A-18.1, r. 7 - Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
42. Le titulaire d’un permis d’intervention qui aménage une aire de camp forestier doit enlever et entasser la matière organique, en vue de sa réutilisation, à plus de 20 m d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un habitat du poisson.
À la fin de son utilisation, il doit nettoyer l’aire de camp forestier en enlevant tous les matériaux, infrastructures et déchets qui s’y trouvent et y réétendre la matière organique entassée.
Lorsque l’aire de camp forestier est située au sud du 52e parallèle, il doit, dans un délai de 2 ans à compter de la date de la fin de son utilisation, s’assurer de la régénération de cette aire en essences commerciales et s’assurer que le coefficient de distribution de cette régénération, établi conformément à l’article 90, est au moins égal à celui prévalant avant la coupe des essences sur cette superficie.
Il doit de plus s’assurer, 8 ans après la fin de l’utilisation de cette aire, que ce coefficient est maintenu.
Lorsque cette aire est située au nord du 52e parallèle, il doit s’assurer de la régénération de cette aire en essences adaptées aux conditions de celle-ci dès la fin de son utilisation.
D. 498-96, a. 42.